1044.0.2. Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exclusion du présent article, relatives à la détermination d’un montant d’intérêt à payer en vertu de la présente partie, lorsque l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente partie est supérieur à ce qu’il serait par ailleurs en raison du fait qu’il existe pour l’année une conséquence, visée au paragraphe b de la définition de l’expression «conséquence fiscale déterminée» prévue à l’article 1, à l’égard d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé au cours d’une année civile, un montant égal à l’impôt supplémentaire à payer est réputé, à la fois:a) avoir été payé à la date d’échéance du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année;
b) un excédent, visé à l’article 32 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), qui a fait l’objet d’un remboursement en faveur du contribuable le 30 avril de l’année civile subséquente en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.